Cabinet d'avocats GORRIAS

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Sélection de Jurisprudence

Responsabilité. - Assurance. - Etendue. - Détermination.

A défaut de conditions particulières limitant la garantie ou de clauses d’exclusion, le contrat d’assurance couvrant une activité déclarée de transaction immobilière ou l’ensemble des activités entrant dans le champ d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 est susceptible de garantir la responsabilité de l’assuré dans la délivrance de conseils à l’occasion d’une vente immobilière, notamment au titre de conseils en investissement ou en défiscalisation.

1re Civ. - 14 novembre 2018. N° 16-23.730.

Responsabilité. - Troubles anormaux du voisinage. - Responsabilité de plein droit. - Conditions. - Relation directe entre les travaux et le trouble occasionné. 

En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant le fait que l’origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public.

3e Civ. - 8 novembre 2018. N° 17-24.333. 

Assurance obligatoire. - Travaux de bâtiment. - Garantie. - Etendue. - Limites. - Détermination.

L’activité « étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon », déclarée par un entrepreneur à son assureur, n’inclut pas la mise en oeuvre d’un autre procédé d’étanchéité.

3e Civ. - 8 novembre 2018. N° 17-24.488

Identité de cause. - Obligation de concentration des moyens.

Le principe de la concentration des moyens ne s’étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l’article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite.
Dès lors, la circonstance que la partie civile n’ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l’autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elles devant le juge civil.

2e Civ. - 15 novembre 2018. N° 17-18.656

Formalités légales. - Contrat écrit. - Signature de l’employeur. - Requalification en contrat à durée indéterminée. 

Il résulte de l’article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l’employeur.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l’absence de signature de l’employeur sur ce contrat n’entraîne pas l’application de cette sanction.

Soc. - 14 novembre 2018. N° 16-19.038.

Licenciement. - Cause. - Accident du travail ou maladie professionnelle. - Suspension du contrat. - Rupture pendant la période de suspension. 

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Viole ces articles la cour d’appel qui retient que la rupture par la survenance du terme d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle avait constaté qu’à la date de cette rupture, le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail dont le salarié avait été victime.

Soc. - 14 novembre 2018. N° 17-18.891.

Règles générales. - Moyen de preuve. - Documents non contradictoires. - Rapport non contradictoire corroboré par une expertise amiable non contradictoire. 

Dès lors que ces éléments ont été soumis à la libre discussion des parties, une cour d’appel peut, sans violer le principe de la contradiction, se fonder sur un rapport d’expertise judiciaire établi lors d’une instance opposant l’une de ces parties à un tiers et sur un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande de celle-ci, dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée.

3e Civ. - 15 novembre 2018. N° 16-26.172.

Conclusions. - Conclusions d’appel. - Dernières écritures. 

En application de l’article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, de nature à mettre fin à l’instance.
Encourt en conséquence la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui retient que la partie ayant pris des conclusions ne tendant qu’à l’irrecevabilité des conclusions de la partie adverse est réputée avoir abandonné ses précédentes conclusions.

2e Civ. - 15 novembre 2018. N° 17-27.844.

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